Demande - Korosec et Pont Blue Water Canada

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No. de dossier du Tribunal :  T-2014-03          

Demande du commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada présentée au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

 

 

Dans l’affaire concernant :

Stan Korosec
plaignant

-et-

Pont Blue Water Canada
défendeur

 

 

Avis de demande 

En vertu de l’alinéa 20.4(1)a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C., 2005, ch. 46 (la Loi) et conformément à l’article 5 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, DORS / 2011-170, je demande par les présentes au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le Tribunal) d’instruire la plainte, de décider si des représailles au sens du paragraphe 2(1) de la Loi ont été exercées à l’égard du plaignant et d’ordonner, le cas échéant, la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

 

Le fondement de la demande

  • La présente demande se rapporte à la cessation d’emploi de M. Stan Korosec à Pont Blue Water Canada (PBWC) le 19 mars 2013 ainsi qu’à la décision subséquente de PBWC de réduire l’indemnité de départ du plaignant.
  • M. Korosek est un ancien fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, qui a travaillé au sein de PBWC pendant approximativement 10 ans; il occupait le poste de vice-président, Opérations au moment de son licenciement.
  • PBWC est une société d’État mère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C., 1985, ch. F-11 et constituée conformément à la Loi sur l’administration du pont Blue Water, S.C. 1964-65, ch. 6. La société est chargée de l’entretien et du fonctionnement d’un pont international situé entre Sarnia (Ontario) et Port Huron (Michigan).
  • Le 20 mars 2013, M. Korosec a déposé une plainte en matière de représailles au Commissariat à l’intégrité du secteur public (le Commissariat) en vertu de l’article 19.1 de la Loi, dans laquelle il alléguait que son licenciement, fait sous le couvert d’une réorganisation au sein de PBWC, était dans les faits une mesure de représailles prise contre lui parce qu’il avait participé à titre de témoin dans une enquête effectuée par le Commissariat relativement à une divulgation. Il y alléguait aussi qu’il avait fait l’objet d’un ensemble de mesures de représailles supplémentaires après son licenciement, dont la réduction de son indemnité de départ, la divulgation de ses renseignements personnels dans un communiqué de presse et le versement tardif de certains éléments de son indemnité de départ.
  • Le plaignant a identifié quatre personnes comme étant responsables des mesures de représailles alléguées prises contre lui :
    • M. Charles Chrapko, l’ancien président et chef de la direction de PBWC;
    • M. Marcel Beaubien, le président du conseil d’administration de PBWC;
    • M. Larry Kinley, membre du conseil d’administration; 
    • M. Gary Atkinson, membre du conseil d’administration.

 

  • Le Commissariat a fait enquête relativement à la plainte en matière de représailles déposée par M. Korosec et, compte tenu des résultats de l’enquête, je conclus qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le licenciement de M. Korosec ainsi que la réduction subséquente de son indemnité de départ étaient des mesures de représailles prises contre lui par PBWC en raison de sa participation, de bonne foi, à l’enquête effectuée par le Commissariat relativement à une divulgation. Par conséquent, j’ai conclu qu’il est justifié de demander au Tribunal d’instruire la plainte, conformément aux alinéas 20.4(1)a) et 20.4(3)a) de la Loi.
  • Puisque les résultats de l’enquête ne donnent pas à penser que la publication d’un communiqué de presse par PBWC et le retard de cette dernière à verser au plaignant certains éléments de l’indemnité de départ constituaient des représailles, le Commissariat ne donnera pas suite à ces allégations dans le cadre de l’instruction de la plainte devant le Tribunal.

 

 

Sommaire de la plainte

  • M. Korosec a été licencié par PBWC le 19 mars 2013 au motif que son poste avait été déclaré « excédentaire ». Le plaignant a immédiatement cru que son licenciement était attribuable à sa participation à une enquête menée par le Commissariat relativement à PBWC. Il a déposé une plainte en matière de représailles au Commissariat dès le jour suivant, soit le 20 mars 2013.
  • Le plaignant était témoin dans une enquête concernant une divulgation protégée d’actes répréhensibles faite au Commissariat le 21 février 2012 par un employé de PBWC. La divulgation visait le versement d’indemnités de départ inappropriées à deux anciens employés de PBWC. Cette divulgation avait fait l’objet d’une enquête, qui s’est soldée par la conclusion que l’ancien président et chef de la direction de PBWC, M. Chrapko, avait commis des actes répréhensibles. Le plaignant a été interviewé le 18 septembre 2012 par l’enquêteur du Commissariat dans le cadre de cette enquête.
  • Le 21 décembre 2012, le Commissariat a transmis à M. Chrapko un rapport d’enquête préliminaire en lien avec cette divulgation, conformément aux obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 27(3) de la Loi. M. Chrapko a par la suite fait circuler le rapport d’enquête préliminaire aux membres du conseil d’administration. Le Commissariat a aussi transmis son rapport d’enquête préliminaire au greffier du Conseil privé le 27 décembre 2012 et au ministre responsable de PBWC le 10 janvier 2013. 
  • À la fin du mois de janvier 2013, M. Chrapko a annoncé qu’il démissionnait de PBWC et que sa démission prendrait effet le 15 mars 2013.
  • Le Commissariat a achevé son enquête concernant la divulgation le 6 mai 2013. Comme l’exige la Loi, j’ai déposé un rapport sur le cas devant le Parlement relativement à cette affaire le 6 juin 2013.
  • Le rôle joué par le plaignant en ce qui concerne la divulgation remonte à l’automne 2011, alors qu’il a fait part de ses préoccupations à l’ancien dirigeant principal des finances et gestionnaire des ressources humaines de PBWC, M. David Joy, à propos de ce qu’il croyait être un acte répréhensible dans l’attribution d’indemnités de départ à deux anciens employés. M. Korosec a appuyé M. Joy lorsque ce dernier a signalé ces préoccupations à l’ancien président et, par la suite, aux fonctionnaires de Transports Canada ainsi qu’au Bureau du vérificateur général du Canada. Il appuyait aussi le divulgateur lorsque ce dernier a fait une divulgation protégée au Commissariat le 21 février 2012.
  • Le plaignant a aussi signalé qu’en décembre 2012, M. Beaubien, qui était à l’époque membre du conseil d’administration, était venu le voir à son bureau au sujet de l’importance du travail d’équipe, en dressant une analogie avec le hockey. Le plaignant a considéré le propos de M. Beaubien comme un « avertissement » en lien avec l’enquête du Commissaire; M. Beaubien s’attendait du plaignant à ce qu’il appuie la direction de PBWC.
  • Le 11 mars 2013, le plaignant a été convié à une rencontre avec les membres du conseil d’administration le 19 mars 2013, sous le couvert d’une réunion de tous les gestionnaires pour que ceux‑ci passent en revue leurs domaines de responsabilité respectifs et qu’ils discutent de propositions ou de suggestions concernant les étapes à venir pour PBWC. Le plaignant a en vue de préparer sa présentation. 
  • Lors de son arrivée à la réunion, le plaignant a été conduit dans une pièce, dans laquelle M. Beaubien, M. Atkinson et un avocat mandaté par PBWC sont venus à sa rencontre. L’avocat a informé le plaignant que son poste était supprimé sur le champ en raison d’une réorganisation au sein de PBWC. Selon le plaignant, ce revirement de situation l’a mis dans un état de choc, parce qu’il n’avait jamais été avisé d’une possible restructuration de PBWC pouvant entraîner l’élimination de son poste. Le plaignant, qui était convaincu que son licenciement était lié à sa participation à l’enquête relativement à la divulgation, a effectivement fait valoir au cours de la réunion qu’il était congédié en raison de l’enquête du Commissariat.
  • Lors de la réunion du 19 mars 2013, on a donné au plaignant une lettre datée du 19 mars 2013 et signée par M. Beaubien, laquelle expliquait les conditions liées à la cessation de son emploi et les indemnités de départ prévues à la Politique 804 en matière de ressources humaines (la Politique 804 des RH) de PBWC. La lettre précisait qu’il avait jusqu’au 29 mars 2013 pour accepter ces conditions et pour signer une déclaration et un formulaire de décharge quant à l’indemnité de départ. La lettre ne faisait pas état de conséquences dans l’éventualité où il n’accepterait pas ces conditions.
  • À la suite de la réunion, le plaignant a reçu l’avis juridique de ne pas signer les formulaires de déclaration et de décharge relativement à l’indemnité de départ. Le 3 avril 2013, il a reçu une deuxième lettre, provenant de M. John Elliott, un employé de PBWC qui avait été nommé chef des opérations par intérim par le conseil d’administration le 15 mars 2013, lettre l’avisant que, puisqu’il n’avait pas accepté les conditions offertes relativement à son départ, il ne recevrait que l’indemnité de départ à laquelle il a droit au titre du Code canadien du travail, laquelle est considérablement moindre. Le plaignant prétend que la décision de ne pas lui donner les avantages auxquels il avait droit au titre de la Politique 804 des RH constituait aussi une mesure de représailles.
  • Dans le cadre de l’enquête concernant cette plainte en matière de représailles, l’employeur a adopté la thèse selon laquelle le plaignant n’avait été licencié pour aucun autre motif que la réorganisation ayant eu lieu chez PBWC. Cependant, l’enquête a révélé plusieurs incompatibilités entre les documents disponibles, les mesures qui avaient été prises ainsi que les récits des incidents donnés par les différents témoins.
  • Compte tenu de ce qui précède, il y a des motifs raisonnables de croire que le licenciement du plaignant ainsi que la réduction subséquente de son indemnité de départ constituaient des mesures de représailles prises contre lui en raison de sa participation à l’enquête relativement à la divulgation.

 

Signé à Ottawa (Ontario) ce 3e jour de février 2014.

Originale signé par :


Mario Dion
Commissaire à l’intégrité du secteur public