Demande - Lambert et Santé Canada

L'affaire a été réglée.

 

No de dossier du Tribunal : PSDPT-TPFD-2012-01


Demande du commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada présentée au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

Dans l’affaire concernant :

Gérard Lambert
plaignant

-et-

Santé Canada

défendeur

 

Avis de demande


Conformément au paragraphe 20.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (la « Loi »), le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada (le « commissaire ») demande au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le « Tribunal ») de décider si des représailles, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, ont été exercées à l’égard de Gérard Lambert (le « plaignant »).


Nature de l’ordonnance demandée

  • Conformément à l’alinéa 20.4(1)a) de la Loi, si le Tribunal conclut que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant, le commissaire entend lui demander d’ordonner la prise de mesures de réparation en faveur de ce dernier.

Fondement de la demande

  • La présente demande intéresse une allégation selon laquelle il avait été mis fin à nomination intérimaire du plaignant le 17 mai 2002 par mesure de représailles parce qu’il avait fait à ses superviseurs une divulgation protégée relative à un acte répréhensible au sens de la Loi.

 

  • Conformément à l’ancienne Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs au travail (la « Politique ») établie le 31 mai 2002 par le Conseil du Trésor sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F 11, le plaignant et trois de ses collègues ont divulgué à l’Agent de l’intégrité de la fonction publique (l’« AIFP ») des renseignements au sujet d’actes fautifs qu’aurait commis Santé Canada. Au cours d’une réunion tenue le 1er août 2002, le plaignant a également signalé à l’AIFP qu’il avait été victime de représailles par suite de la divulgation qu’il avait faite à ses superviseurs le 13 mai 2002. 

 

  • L’AIFP a décidé de traiter la plainte relative aux représailles et la divulgation d’actes fautifs dans un seul et même dossier.

 

  • Le 21 mars 2003, l’AIFP a conclu que le plaignant avait fait l’objet d’une mesure de représailles pour avoir, de bonne foi, divulgué à ses superviseurs ce qu’il croyait être un acte fautif au sens de la Politique. L’AIFP a recommandé que le plaignant « soit réintégré dans un poste de chef d’équipe par intérim le plus tôt possible ou qu’il lui soit offert une autre mesure de réparation sous forme de possibilités de perfectionnement professionnel qu’il estime acceptables ». 

 

  • Dans la même décision, l’AIFP a rejeté les allégations relatives aux actes fautifs formulées par le plaignant et ses trois collègues à l’endroit de Santé Canada.

 

  • Le plaignant et ses collègues ont présenté à la Cour fédérale du Canada une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’AIFP.

 

  • Le 29 avril 2005, la Cour fédérale a annulé la décision de l’AIFP et elle a renvoyé l’affaire à ce dernier pour qu’il l’examine à nouveau. En conséquence, l’AIFP a entrepris une seconde enquête concernant les allégations d’actes fautifs et la plainte en matière de représailles. Dans cette seconde enquête, l’AIFP a choisi de traiter de façon distincte les allégations de représailles et celles d’actes fautifs, et il a donc ouvert deux dossiers.

 

  • Le 15 avril 2007, alors que ces enquêtes faisaient toujours l’objet d’un examen, la Loi est entrée en vigueur et elle a remplacé la Politique. De même, le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada a remplacé l’AIFP. Conformément à l’article 54.3 de la Loi, la commissaire à l’époque a poursuivi les deux enquêtes déjà entreprises par l’AIFP. Selon elle, comme l’enquête relative à la divulgation se poursuivait comme si elle était menée sous le régime de la Loi, il en découlait que la Loi pouvait s’appliquer à toutes les conséquences de cette divulgation, y compris les représailles.

 

  • Le 12 mars 2009, la commissaire à l’époque a conclu que des représailles avaient été exercées à l’égard du plaignant et elle a fait sienne la recommandation que l’AIFP avait formulée dans son rapport du 21 mars 2003. Elle a toutefois exercé son pouvoir discrétionnaire et elle a décidé de ne pas renvoyer l’affaire au Tribunal. Elle a rejeté la plainte en application de l’article 20.5 de la Loi, puis elle a informé les parties qu’elles devaient s’entendre sur la mise en œuvre de la recommandation formulée par l’AIPF (ce qui n’a pas eu lieu).

 

  • En 2011, après sa nomination, le commissaire par intérim a décidé que tous les dossiers en matière de divulgations et de représailles fermés par l’ancienne commissaire devaient faire l’objet d’un examen par un tiers indépendant.

 

  • Après avoir étudié les résultats de l’examen indépendant et tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 20.4(3) de la Loi, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée.

 

  • Conformément à l’alinéa 20.4(3)a) de la Loi, il existe des motifs raisonnables de croire que le fait qu’il avait été mis fin à la nomination intérimaire du plaignant constituait une mesure de représailles exercée à son égard.

 

  • Conformément à l’alinéa 20.4(3)d) de la Loi, le commissaire estime qu’il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal, compte tenu de toutes les circonstances relatives à la plainte.


Sommaire de la plainte

  • À tous les moments pertinents, le plaignant était un fonctionnaire employé par Santé Canada (l’« employeur ») à titre d’évaluateur de médicaments vétérinaires. L’employeur est l’organisme de réglementation responsable de l’approbation, sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F 27, des nouveaux médicaments vétérinaires et des nouvelles utilisations de médicaments existants déjà approuvés. L’évaluateur de médicaments est chargé d’apprécier et d’évaluer, sur le plan scientifique, les données relatives à des produits médicaux vétérinaires, et de formuler des recommandations quant à l’innocuité et à l’efficacité de produits pharmaceutiques en vue de leur utilisation chez les animaux et les poissons. Une recommandation favorable entraîne la délivrance d’un avis de conformité.

 

  • Le 2 avril 2002, le plaignant a été nommé chef par intérim de l’équipe de pharmacologie et de toxicologie de la Division de l’innocuité pour les humains de Santé Canada pour une période de quatre mois (soit du 10 avril au 1er août 2002).

 

  • Le 10 mai 2002, Santé Canada a approuvé un avis de conformité pour l’utilisation d’un antibiotique appelé Tylan.

 

  • Le 13 mai 2002, le plaignant et ses trois collègues ont adressé à leurs superviseurs une note dans laquelle ils faisaient état de leurs inquiétudes au sujet de l’approbation imminente de Tylan. Ils signalaient que cette approbation contournait les exigences prévues par la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements d’application en raison de l’absence de données suffisantes permettant de garantir l’innocuité chez les humains. Le plaignant et ses collègues ont demandé une révision complète des présentations déposées par le fabricant relativement au Tylan.

 

  • Le 14 mai 2002, une réunion a eu lieu entre le plaignant et ses supérieurs et, sans préavis, ces derniers ont informé le plaignant qu’il serait mis fin à sa nomination intérimaire à titre de chef de l’équipe de pharmacologie et de toxicologie le 17 mai 2002.

 

  • Le 17 mai 2002, un courriel a été envoyé aux membres du personnel de la Division de l’innocuité pour les humains afin de les informer de nouvelles nominations par intérim, notamment au poste de chef de l’équipe de pharmacologie et de toxicologie de la Division de l’innocuité pour les humains.

 

  • Le plaignant allègue que le fait qu’il avait été mis fin à sa nomination intérimaire constituait des représailles pour avoir fait à ses superviseurs une divulgation protégée relative à un acte répréhensible.

 


À ma connaissance, les renseignements fournis plus haut sont exacts.


Signé à Ottawa (Ontario), ce 28e jour de mars 2012.

 

Originale signé par:

 

Mario Dion
Commissaire à l’intégrité du secteur public