Ce document est aussi disponible en format PDF.
L'affaire a été règlé en médiation.
No de dossier du Tribunal : PSDPT-TPFD-2011-02
Demande du commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada présentée au
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs
Dans l’affaire concernant :
Wayne Roberts
plaignant
-et-
Énergie atomique du Canada limitée
défendeur
Avis de demande
Conformément au paragraphe 20.4(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (la Loi), le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada par intérim (le commissaire par intérim) demande au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le Tribunal) de décider si des représailles, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, ont été exercées à l’égard de Wayne Roberts (le plaignant).
Nature de l’ordonnance demandée
- Conformément à l’alinéa 20.4(1)a) de la Loi, si le Tribunal conclut que des représailles ont été exercées, le commissaire entend lui demander d’ordonner la prise de mesures de réparation en faveur du plaignant.
Fondement de la demande
- La présente demande a trait à une allégation selon laquelle il a été mis fin à l’emploi du plaignant auprès d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), une société d’État, le 10 septembre 2008 en guise de représailles parce que ce dernier avait fait une divulgation protégée relative à un acte répréhensible au sens de la Loi.
- Le 11 mars 2009, le plaignant a porté plainte auprès du Commissariat, alléguant que son congédiement constituait des représailles. L’ancienne commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada (la commissaire) a refusé de statuer sur la plainte au motif que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai de 60 jours que prescrit le paragraphe 19.1(2) de la Loi. Cependant, suivant la décision initiale de la commissaire, le plaignant a fourni des renseignements additionnels et, sur ce fondement, la commissaire a prorogé le délai prescrit pour déposer une plainte, en application du paragraphe 19.1(3) de la Loi.
- Le 28 avril 2009, l’ancienne commissaire a décidé de statuer sur la plainte conformément au paragraphe 19.4(2) de la Loi et elle a ordonné que l’on effectue d’autres demandes de renseignements en vue d’obtenir de plus amples renseignements et d’éclaircir un certain nombre de questions avant de décider s’il était justifié de mener une enquête.
- Le 2 mars 2011, j’ai décidé de lancer une enquête relativement à la plainte. Cette enquête a pris fin le 23 août 2011.
- Après avoir examiné le rapport de l’enquêteur ainsi que les facteurs énoncés au paragraphe 20.4(3) de la Loi, je suis d’avis qu’il est justifié de présenter une demande au Tribunal relativement à la plainte.
- Conformément à l’alinéa 20.4(3)a) de la Loi, il existe des motifs raisonnables de croire que le congédiement du plaignant constitue des représailles exercées à son égard.
- Conformément à l’alinéa 20.4(3)d) de la Loi, j’ai également décidé qu’il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal, compte tenu de toutes les circonstances relatives à la plainte.
Sommaire de la plainte
- Pendante toute la période en cause, le plaignant était un fonctionnaire au service d’EACL, à titre de gestionnaire de matériaux d’entrepôt dans le cadre du Projet de retubage de la Centrale nucléaire de Bruce (le Projet), près de Kincardine (Ontario). Il a travaillé pour EACL du 23 mai 2006 jusqu’à son congédiement.
- À plusieurs occasions au cours de sa période d’emploi, le plaignant a eu des entretiens avec son superviseur et d’autres gestionnaires à propos de la gestion des produits du site, des processus d’approvisionnement, des méthodes comptables et de l’achat d’articles promotionnels dans le cadre du Projet. Le plaignant était d’avis qu’il y avait de sérieux problèmes de gestion dans ces secteurs. Selon lui, la direction a soit fait abstraction de ses préoccupations, soit omis d’intervenir.
- Les 7 et 13 décembre 2007, le plaignant a envoyé des courriels à l’agent supérieur désigné en vertu de la Loi pour recevoir les divulgations à EACL dans le but de faire état de ce qu’il croyait être des actes répréhensibles relativement à ces préoccupations. Selon le plaignant, ces divulgations d’actes répréhensibles à l’agent supérieur n’ont été examinées que sommairement par des agents d’EACL, sans résultats satisfaisants.
- En mai 2008, le plaignant a rencontré son superviseur pour son examen de rendement et, à ce moment, on l’a informé qu’il était une « source de conflits ». En juillet 2008, il a reçu le résultat de son examen de rendement, qui était « généralement satisfaisant ».
- Le 10 septembre 2008 et sans préavis, le plaignant a été congédié sur-le-champ. À cette date, son superviseur et deux autres agents du service des ressources humaines d’EACL sont allés le voir à son bureau et l’ont informé que ses « services n’étaient plus requis ». Le plaignant a reçu une lettre de congédiement et d’autres documents expliquant les conditions de cette mesure. La lettre ne fait état d’aucun motif de congédiement. Quand le plaignant a demandé pourquoi il était congédié, on lui a dit que « les choses ne fonctionnent pas ».
- EACL a offert au plaignant une indemnité de départ de 21 538,40 $ tenant lieu de préavis et représentant seize semaines de rémunération. Il devait accepter le paiement et signer une entente de cessation d’emploi (l’entente) avant le 24 septembre 2008. Le plaignant a accepté le paiement et a signé l’entente le 16 septembre 2008.
- L’entente comporte les conditions relatives à son congédiement, une clause de confidentialité et une disposition portant que le plaignant ne dénigrera pas EACL; il lui est en outre interdit d’introduire ou de poursuivre une réclamation ou une instance auprès d’une cour de justice ou en vertu des dispositions d’une loi quelconque. L’entente prévoit qu’elle empêche toute procédure judiciaire que le plaignant pourrait engager contre EACL.
- Le plaignant allègue que son congédiement constitue des représailles qui ont été exercées à son égard parce qu’il a fait une divulgation protégée d’actes répréhensibles à ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’à l’agent supérieur.
À ma connaissance, les renseignements fournis plus haut sont exacts.
Signé à Ottawa (Ontario), ce 7e jour de septembre 2011.
Originale signé par:
Mario Dion
Commissaire à l’intégrité du secteur public par intérim